Jean-Pierre Bemba pourra être candidat en 2023 (ASAMAF)

Si, pour beaucoup, Jean-Pierre Bemba ne pourra pas être candidat aux prochaines élections en RDC après avoir été condamné pour subornation des témoins par la Cour Pénal International (CPI), ce n’est en tout cas pas ce que pense Les Affinités Scientifiques Auguste Mampuya Forever (ASAMAF). Dans une tribune signée par Me Trésor Lungungu son Coordonnateur, l’ASAMAF démontre l’éligibilité de Jean-Pierre Bemba aux échéances électorales prochaines.

Pour asseoir son argumentaire, l’ASAMAF estime qu’il n y a pas lieu de revenir sur l’assimilation de la subornation à la corruption, exercice qui peut avoir tout son sens au regard du mode utilisé par Jean-Pierre Bemba pour commettre la première incrimination. Pour cette structure, lorsque l’autorité électorale considère que « être condamné pour corruption » ne doit pas uniquement viser l’infraction de corruption comme telle mais tous les faits infâmants qui se commettent par la corruption, il n’y a pas d’inconvénient à revenir sur ce débat en retenant l’interprétation qui en avait découlé et qui fut acceptée.

Le droit congolais prévoit l’inéligibilité comme, dans certains cas, une peine complémentaire consécutive à une condamnation pénale principale pour une certaine catégorie d’infractions. C’est ainsi que la loi électorale, la loi n°17/013 du 24 décembre 2017 modifiant et complétant la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, décide en son article 10 point 3 que sont « inéligibles les personnes condamnées par un jugement irrévocable du chef de viol, d’exploitation illégale des ressources naturelles, de corruption, de détournement des deniers publics, …» Par ailleurs, on peut considérer cette disposition de la loi électorale comme une application particulière du droit pénal en la matière. En effet, l’article 149 bis point 2 du Décret du 30 janvier 1940 tel que modifié et complété à ce jour (le code pénal congolais) prévoit, en cas de corruption, cette peine complémentaire ; il y est dit en effet que « Le coupable de la corruption active ou passive sera en outre condamné à l’interdiction pour cinq ans au moins et dix ans au plus, après l’exécution de la peine, du droit de vote et du droit d’éligibilité ».

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Le raisonnement adopté par ASAMAF change totalement les perspectives. Pour cette ASBL, « l’article 10 de la loi électorale se réfère donc à la durée de la peine, prévue par le droit pénal ordinaire, et voulu « pour un temps déterminé ». A ce sujet, les droits civiques, politiques et civils d’un individu étant en cause, rien ne peut conduire à une interprétation extensive de la loi ».

L’ASAMAF révèle que « l’intention du législateur de l’article 10 de la loi pénale n’était donc pas d’instituer une peine permanente et ad vitam aeternam puisque dans ce cas il l’aurait énoncé de manière claire ».

S’il faut parler inéligibilité, la centrale électorale « doit, en vertu du droit pénal congolais (article 149 bis), avoir une durée comprise entre cinq et dix ans. De telle sorte que la condamnation de M. Bemba ayant été prononcée le 19 octobre 2016, et sa peine étant considérée comme exécutée à la même date à cause de la déduction du temps passé en détention à la CPI, conformément au code pénal congolais, l’inéligibilité de Jean-Pierre Bemba va donc courir jusqu’en 2021 au moins et jusqu’en 2026 au plus. Or, en droit pénal, lorsque deux situations sont applicables en même temps à un prévenu, c’est la situation la moins désavantageuse pour ce dernier, donc la loi pénale la plus douce, qui s’applique », insiste l’association.

Dans l’hypothèse du manque des circonstances aggravantes pour le cas Bemba, il ne peut que faire l’objet d’une durée minimale : « en absence de circonstance aggravante, il devrait être choisi le sens le plus doux, le plus favorable. C’est donc la durée minimale de cinq ans d’inéligibilité qu’il faut appliquer ici, et retenir que l’inéligibilité de M. Jean-Pierre Bemba est de cinq ans. Par conséquent, il faut considérer que la peine d’inéligibilité applicable à Jean-Pierre Bemba étant de 5 ans, elle devrait prendre fin le 18 octobre 2021 ».

Ainsi, pour les anciens étudiants et les amis du professeur Auguste Mampuya réunis au sein de ASAMAF, « la réponse juste à apporter à la question de l’éligibilité de Jean-Pierre Bemba est celle de retenir le minimum de la fourchette indiquée par la loi pénale, faute d’avoir une décision judiciaire sur cette question précisant la durée exacte de cette peine qui ne peut être que limitée dans le temps. Penser appliquer la peine maximale à Jean-Pierre Bemba sans qu’il y ait eu un jugement qui le decide à cet effet, alors que la loi définit plutôt une fourchette entre le plancher et le plafond, ne peut être justifié par aucun principe de droit et s’apparenterait plutôt à de la persécution. Le 18 octobre 2021 marquera donc la fin de la peine d’inéligibilité tirée de la condamnation de Jean-Pierre Bemba Gombo. M. Bemba pourra donc être candidat en 2003 sans devoir aliéner sa liberté politique ni être considéré comme n’ayant jusqu’ici agi que par cet intérêt et ce souci de bénéficier dune sorte d’indulgence. Comme elle la fait, proprio motu, en appliquant l’article 10 point 3 de la loi électorale, l’autorité électorale, la CENI, devra donc, limitant l’inéligibilité à cinq ans, décider, tout aussi proprio motu, de reconnaître l’éligibilité de Jean-Pierre Bemba aux élections de 2023 ».

Stéphie MUKINZI

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