MCK Sarl accuse MMG KINSEVERE SARL d’avoir violé des contrats d’acquisition de la mine de Kinsevere

La Société Mining Katanga Sarl dans un communiqué fait à Lubumbashi ce lundi 20 avril 2020 et signé par Paul Kalonda; dément les allégations faites par MMG Sarl relatif au conflit judiciaire opposant les deux sociétés dans un communiqué datant du 17 avril 2020.

Le MCK a fait une mise au point sur ce dossier parvenu exclusivement à Politico.cd, elle explique le litige avec MMG KINSEVERE SARL provient de la violation par cette dernière des contrats à la suite desquels elle a acquis la mine de Kinsevere. « C’est avec beaucoup de stupéfaction que la société MCK Sarl a appris, par la voix des médias, des propos déformés et à la limite mensongers mis à sa charge par la société MMG KINSEVERE Sarl à travers un communiqué publié en réaction à celui de l’ONG ACAJ qui encourageait pourtant la justice congolaise pour le bon accomplissement de sa mission régalienne, notamment par l’arrestation et la mise en détention d’un huissier de justice ayant confectionné un faux dont s’est servie la société MMG KINSEVERE Sarl pour saisir le tribunal de commerce de Lubumbashi sous RU 456., » peut on lire dans cette mise au point du MCK Sarl.

Il est donc impérieux pour MCK SARL d’éclairer la lanterne de l’opinion publique qui ne doit pas se laisser flouée par des sorties médiatiques éhontées de ses détracteurs, proférant des contre-vérités sur l’affaire qui les oppose.

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Voici donc la vérité dans ce dossier que MMG KINSEVERE SARL préfère déplacer des Cours et Tribunaux pour le mettre sur la place publique, espérant ainsi à tort jeter un discrédit sur MCK SARL dans le but de se soustraire des obligations indéniables qui lui incombent.

La mine de KINSEVERE appartenait initialement à la société MCK SARL qui l’avait cédée à la société AMCK SARL (actuellement MMG KINSEVERE SARL).

Cette cession a été faite à une condition à savoir que la société MCK SARL conserve le droit exclusif d’effectuer des travaux requis pour le développement et l’exploitation de la mine dans le cadre d’un contrat d’entreprise et ce, pour toute la durée de la vie de la mine.

Cette condition connue et acceptée par la société MMG KINSEVERE SARL, a été consacrée dans deux contrats de cession des parts sociales signés avec MCK SARL respectivement en date du 12 décembre 2006 et du 10 Avril 2012 (point 3.3 du contrut de cession du 12 Décembre 2006 ainsi que des points 4.1 et 4.2 du contrat de cession du 10 Avril 2012).

Le point 3.3 du contrat de 2006 stipule que «ANVIL ou AMCK (actuellement MMG KINSEVERE SARL) conclura un contrat fournissant une garantie appropriée à MCK afin de lui permettre de proroger le contrat d’entreprise minière actuel portant sur la mine de Kinsevere pendant toute la durée de la vie de la mine …)».

Contrairement à ce qu’affirme la société MMG KINSEVERE SARL, le contrat d’entreprise n’était pas à signer. Il était donc déjà effectif au moment de la signature de ce contrat et c’est ainsi que MCK SARL a toujours travaillé dans la mine pour MMG KINSEVERE SARL jusqu’en 2016.

Les points 4.1 et 4.2 du contrat signé en 2012 affirme le droit exclusif de MCK Sarl à effectuer les travaux de développement et d’exploitation de la mine de Kinsevere en ce qu’ils stipulent:  » il est toutefois expressément convenu que la cession réalisée aux termes du présent contrat par la cédante en faveur du gestionnaire ne comprend pas les droits que MCK détient aux termes du contrat d’entreprise minière.

Pour plus de clarté, la cessionnaire confirme qu’elle ne pourra se prévaloir d’aucun droit quelconque en relation avec le contrat d’entreprise minière, lequel contrat d’entreprise est exclu de l’objet du présent contrat et continuera à bénéficier exclusivement à MCK Sarl.

Cette dernière insiste que ni les médias, ni les trafics d’influence et encore moins toute autre instrumentalisation qui feront disparaître l’engagement non équivoque ressortant de cette clause contractuelle dont la clarté ne donne lieu à aucune interprétation ni à aucune contestation.

MCK Sarl souligne qu’aucune des conditions fixées par ces clauses partielles n’a été violée par elle. Pour preuve, la société MMG KINSEVERE SARL n’a jamais résilié ni renégocié le contrat qui la lie à MCK SARL.

« Pendant une période, le droit exclusif reconnu à la société MCK SARL a été respecté sans problème par MMG, » indique-t-elle puis de noter que depuis un temps, ce droit exclusif n’est plus respecté et ce, malgré les réclamations de MCK SARL y compris par des sommations judiciaires.

Pour MCK, cette ignorance délibérée et coupable de MMG KINSEVERE SARL sur ces droits, a provoqué un manque à gagner important et un préjudice énorme.

C’est pourquoi, dit MCK, face à plusieurs tentatives de règlement à l’amiable restées infructueuses, elle a saisi la justice pour être rétabli dans ses droits ouvertement violés et bafoués.

Elle a donc sollicité et obtenu l’ordonnance autorisant la saisie conservatoire des biens meubles corporels du MMG puis l’ordonnance autorisant la saisie conservatoire des créances du MMG, toutes deux au tribunal de paix de Lubumbashi Kamalondo en 2020.

Jusqu’à ce jour, la saisie conservatoire n’a pas pu être faite suite à l’opposition farouche de la société MMG à travers sa direction appuyée par le parquet général près la Cour d’Appel du Haut-Katanga qui, en toute illégalité, empêché les huissiers de justice légalement requis d’exécuter une décision de justice.

MCK indique que deux procès verbaux établis par les huissiers descendus dans les installations décrivent suffisamment et clairement les faits.

Arguant l’inexistence du contrat d’exclusivité et donc de la créance lui réclamée, la société MMG a tenté d’abord d’obtenir en violation de la loi la levée de la saisie par voie administrative en adressant une requête au le Président du Tribunal de Paix Lubumbashi/kamalondo, sans que MCK SARL ne soit entendue.

Obligée de revenir à la procédure légale, la société MMG a contesté la validité de cette saisie conservatoire devant le Président du Tribunal de Paix de Lubumbashi/Kamalondo sous RU 124 conformément à l’article 62 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

En date du 7 mars 2020, l’ordonnance sous RU 124 a été rendue. Elle déclare non fondée les contestations de la société MMG KINSEVERE SARL.

Cette dernière a relevé appel contre cette ordonnance devant le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi et il est enrôlé sous RUA 034 et RUA 035.

Contre toute attente et au lieu de laisser la procédure en appel suivre son cours normal, la société MMG KINSEVERE SARL va, dans une énième procédure, saisir une autre juridiction de même rang, en l’occurrence le Tribunal de Commerce de Lubumbashi, pour lui soumettre le même litige c’est-àdire la même cause, le même objet, entre les mêmes parties, sous deux numéros de rôle différents à savoir RU 454 et RU 456, afin d’obtenir la mainlevée de la saisie alors que jusqu’à ce jour le Tribunal de Grande Instance est encore saisi du même objet en appel.

Toujours poussée par sa détermination d’obtenir à tout prix, même illégalement, la mainlevée de la saisie conservatoire des créances, cette fois c’est un huissier du Tribunal de commerce de Lubumbashi qui commettra un faux dont s’est servie la partie MMG MINING SARL pour saisir le Tribunal.

Ce faux est un acte grave, malicieux, pervers, déloyal et délictueux dont nous attendons une répression exemplaire non seulement contre l’huissier ayant commis l’infraction, qui est à ce jour en détention, mais aussi contre toutes les personnes qui ont concouru a la commission et qui ont tenté ou en ont tiré un bénéfice quelconque.

En lieu et place de détourner l’opinion avec des éléments qui ne traduisent pas la vérité des faits et de droit, en mêlant même les paisibles salariés de la société à l’affaire qui nous oppose, la société MMG KINSEVERE Sarl s’éloigne des standards tant vantés par elle, et devrait laisser libre court à la justice.

En outre, comme l’a dit l’ACAJ à propos de l’emploi des congolais, MCK SARL se réjouit du fait que la société MMG KINSEVERE SARL donne du travail au congolais. « Cependant, elle fait observer qu’aucune législation au monde n’autorise une société, sous prétexte qu’elle donne de l’emploi, même le mieux rémunéré, à ne pas respecter les engagements contractuels souscrits librement ou à commettre des infractions.« 

Pour MCK, elle estime avoir suffisamment edifier l’opinion publique sur le litige l’opposant à MMG résultant de la violation par cette dernière des contrats à la suite desquels elle a acquis la mine de Kinsevere.

Thierry Mfundu

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