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Les incroyables propositions de Mboso autour de la désignation des acteurs de la CENI

Le Président de l’Assemblée nationale, Christophe Mboso N’kodia M’pwanga, a fait une série de proposition le 12 avril dernier autour de la désignation des animateurs de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), après plusieurs séances de travail.

Le groupe de travail s’est appesanti sur les dispositions de la présente de loi organique se rapportant aux considérations suivantes :

I. La procédure de désignation des membres de la CENI

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A. L’article 12 de la proposition de la loi organique sous examen consacre cette procédure.

B. L’option dégagée : La procédure de désignation des membres de la CENI se déroule de la manière suivante :

  1. Le Bureau convoque la conférence des Présidents pour examiner le calendrier de désignation des membres de la CENI à soumettre à l’Assemblée plénière pour adoption ;
  2. Selon le calendrier adopté par la plénière, les composantes se réunissent pour désigner les membres de la CENI conformément à la loi Organique et transmettent à l’Assemblée nationale les procès-verbaux de désignation des candidats membres de la CENI ;

En cas d’absence de consensus sur la désignation d’un membre au sein d’une composante, le Président Mboso préconise que le candidat qui a recueilli les avis favorables de la majorité des membres et qui remplit les critères soit retenu, au niveau de l’Assemblée nationale.
En cas de carence des procès-verbaux portant désignation des candidats membres de la CENI ou de dépassement de délai, pour transmettre les procès-verbaux des candidats à l’Assemblée nationale, celle-ci s’est saisi d’office du dossier et statue souverainement sur la question.

  1. L’Assemblée nationale réunie en plénière crée une commission paritaire Majorité-Opposition chargée d’examiner les dossiers individuels des personnes désignées, au regard des conditions et critères légaux. La commission les auditionne, en présence des délégués des composantes qui les ont désignés ;
  2. La commission paritaire adresse les conclusions de son travail au bureau qui en informe la plénière aux fins d’entérinement ;
  3. Le Bureau de l’Assemblée nationale transmet au Président de la République la liste des candidats entérinés, en vue de leur investiture.

II. L’organisation de la CENI

A. L’article 23 bis de la proposition de loi organique définit les organes de la CENI

B. L’option dégagée

La CENI est constituée de deux organes :
a. L’Assemblée plénière
b. Le bureau

À cet effet, Christophe Mboso fait savoir que la commission permanente d’évaluation et de contrôle (COPEC) chevauche avec l’Assemblée plénière. D’où, sa suppression au profit d’une commission chargée d’évaluer et de contrôler, trimestriellement, la gestion financière et les activités techniques de la CENI que la plénière devra instituer.

III. La composition de la CENI

A. L’article 10 de la proposition de loi organique consacre la composition paritaire de la CENI.

B. L’option dégagée : la consécration d’une composition mixte non paritaire de la CENI.

a. Au niveau de l’Assemblée plénière

Une composition mixte de la plénière constituée des partis politiques et de la société civile se révèle opportune. La plénière sera ainsi constituée de quinze (15) membres dont neuf (9) pour les partis politiques (majorité – opposition) et six (6) pour la société civile.

  1. Les partis politiques

Schématiquement, les partis politiques vont se repartir leur quota, au prorata de leur représentation à l’Assemblée nationale, conformément aux dispositions des articles 11 de la loi portant statut de l’Opposition et 26 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale.

Ce qui veut dire concrètement que la majorité aura six (6) membres et l’opposition trois (3).

  1. La société civile

Elle aura, pour sa part, six (6) membres répartis comme suit :

  • Confessions religieuses : deux (2) membres ;
  • Les organisations d’observation électorale : trois (3) membres, repartis de la manière suivante : éducation électorale un (1) membre et observation électorale deux (2) membres dont une femme ;
  • Organisations de défense des droits de la femme : un (1) membre.

En bref, une Assemblée plénière composée de quinze (15) membres.

C. L’article 24 bis de la proposition de la loi organique sous examen prévoit la composition du bureau de la CENI.

D. L’option dégagée : le maintien du format actuel du bureau

À ce niveau, l’option de confier la présidence du bureau aux confessions religieuses a été dégagée.

Concrètement, le bureau est composé de six membres répartis de la manière suivante :
• Société civile un (1) membre : Président issu des confessions
religieuses;
• Majorité trois (3) membres : Vice-président, Questeur ; Rapporteur adjoint ;
• Opposition deux (2) membres : Rapporteur et Questeur-adjoint.

IV. Les compétences des organes

  1. L’Assemblée plénière

A. Les compétences de l’Assemblée plénière sont prévues aux dispositions des articles 23 ter et 23 quater de la présente proposition de loi organique.

B. Les options dégagées :

En substance, dit-il, l’Assemblée plénière est l’organe de conception, d’orientation et de décision, sur pied de l’article 23 ter de la loi Organique sous examen.

Innovations :
• Nous gardons les dispositions en vigueur en matière de la tenue des plénières.
• en vue de promouvoir la bonne gouvernance électorale, une commission parlementaire procédera, semestriellement, à l’évaluation et au contrôle de la gestion financière et des activités techniques de la CENI.

  1. Le Bureau

A. Les compétences du bureau sont définies à l’article 24 de la proposition de loi organique en étude.

B. L’option dégagée :
C’est l’organe de gestion courante et de coordination des activités de la CENI, il assure l’exécution des décisions de l’Assemblée plénière et veille au respect de la Constitution, des lois et des textes règlementaires en rapport avec les élections en République Démocratique du Congo, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi Organique sous examen.

V. Autres considérations techniques

  1. La création d’un cadre de concertation nationale

A. Fondement du cadre de concertation nationale : Ce cadre est prévu à l’article 27 septies et 28 octies de la proposition de loi organique.

B. Option dégagée

En vue de garantir la transparence dans la gestion du processus électoral et de garantir à toutes les parties prenantes l’égalité des chances d’accession au pouvoir, il est nécessaire que soit institué un cadre des concertations et d’échanges entre la centrale électorale et les acteurs engagés dans le processus, conformément aux dispositions de l’article 27 septies de la loi sous examen.

  1. La question du rapport entre les membres de la CENI et leurs composantes
    d’origine.

A. Base juridique : Cette question est réglée par l’article 13 de la présente proposition de loi organique.

B. L’option dégagée :

Appelés à œuvrer dans une structure dont l’indépendance est constitutionnellement consacrée, les membres de la CENI cessent d’avoir des liens de dépendance vis-à-vis de leur composante d’origine.

Par conséquent, les composantes ne peuvent ni les retirer, ni les remplacer encore moins les contraindre à démissionner, par des pressions de quelle que nature que ce soit.

  1. La création d’un fonds spécial des élections

A. Assise légale : Cette question est prise en charge par l’article 42 de la présente proposition de loi organique.

B. Option dégagée : En vue de garantir le respect du calendrier électoral, gage du respect des délais constitutionnels d’organisation des élections, il est nécessaire qui soit créé un fonds spécial des élections sur pied de l’article 42 de la loi sous examen.

Il sied de rappeler que dans une déclaration conjointe faite ce mercredi 21 avril 2021, les 8 responsables de la plateforme des confessions religieuses ont mis en garde l’Assemblée nationale, en ce qui concerne la loi organique. « Nous attendons un grand changement dans la composition du bureau de la CENI », ont-il déclaré.

Hervé Pedro

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