La rentrée judiciaire 2020-2021 : dans sa réforme cet exercice entend réduire les immunités des députés et sénateurs

C’est en la grande salle de la Cour de Cassation que s’est tenue ce jeudi 15 août 2020 à Kinshasa, en présence du Premier Ministre Sylvestre Ilunga à titre de représentant du Chef de l’État empêché, l’audience solennelle et publique de la rentrée judiciaire pour l’exercice 2020-2021.

À cet effet, le Premier Président de la Cour de Cassation, David-Christophe Mukendi Musanga a spécifié les matières qui devront faire l’objet de cet exercice, il s’agit notamment des propositions sur « la nécessité de la réforme des règles de procédure répressive relatives aux immunités des poursuites et aux privilèges de juridiction ».

« Les membres du Parlement(Assemblée Nationale et Sénat) et ceux des Assemblées provinciales ne bénéficieraient désormais des immunités des poursuites que pour les infractions commises à l’occasion des opinions ou votes émis dans l’exercice de leurs fonctions », a déclaré David-Christophe Mukendi Musanga dans la première proposition de réforme.

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Et de citer la seconde :

« Les membres du Gouvernement autres que le Premier Ministre, les Gouverneurs et vice-Gouverneurs des provinces ainsi que les Ministres provinciaux ne seront plus bénéficiaires des immunités des poursuites pour des actes accomplis dans ou en dehors de l’exercice de leurs fonctions ».

Accompagnée par des acclamations dans la salle, ces deux propositions de réforme semblent avoir été bien accueillies. Elles sont motivées par plusieurs faits d’après le Premier Président de la Cour de Cassation.

« Nos règles de procédure pénale consacrent les immunités des poursuites et des privilèges juridiction. Certes, les raisons n’en manquent pas, mais elles sont loin d’être objectives et présentent plusieurs effets pervers », relève-t-il dans son discours.

Et d’indiquer :

« Ceux-ci se déclinent en une singulière tolérance vis-à-vis des personnes investies des charges d’Etat. Il y a lieu, ainsi, de se poser la question de savoir si serait-ce cela l’État de droit lorsqu’on accepte l’idée que les bénéficiaires des immunités des poursuites et des privilèges de juridiction puissent être des délinquants irresponsables et qu’ils ne soient pas dans l’exemplarité qu’imposent leurs fonctions ? Cela donnerait l’impression d’une absolution et, en ce cas, la loi est manifestement défaillante ».

Le Président David-Christophe Mukendi Musanga a soutenu par ailleurs que ces effets tiennent surtout au fait que les immunités et les privilèges conduisent à un usage abusif des fonds publics et à des pratiques attentatoires au patrimoine collectif.

« Certains bénéficiaires semblent même persuadés que l’argent du contribuable congolais est d’abord le leur et commettent à souhait les infractions de détournements des deniers publics, conflits d’intérêts, prise d’intérêts, corruption, etc », explique-t-il.

Et de déplorer :

« D’autres encore, banalisent des pratiques que devrait réprouver la morale publique ou portent atteinte à la probité en commettant toutes sortes d’infractions telles que le viol, l’attentat à la pudeur, l’exhibitionnisme, la pornographie, le meurtre, l’assassinat, l’emprisonnement et autres ».

Dans son mercuriale le Procureur Général près la Cour de Cassation, Victor Mumba Mukomo a, quant à lui, levé l’équivoque existant sur le pouvoir d’injonction du Ministère de la Justice sur le parquet en Droit positif congolais.

Tout d’abord en explicitant le sens des mots clés tels que pouvoir, injonction, pouvoir judiciaire et autres. Ensuite, dans le chapitre 2, la problématique de l’indépendance de la magistrature en général et celle du Ministère public en particulier.

« À ce sujet, j’ai relevé que l’indépendance du Ministère public est nécessaire pour le plein accomplissement de sa mission qui participe de manière significative au maintien de l’ordre public sans lequel aucune société ne peut prétendre à un développement harmonieux », a indiqué le Procureur Général près la Cour de Cassation.

Celui-ci dans sa conclusion a fait observer ce qui suit :

  • La Constitution se situe au sommet de l’ordonnancement juridique à raison aussi bien de la procédure de son élaboration que de son objet.
  • Dès lors, toutes les normes juridiques de valeur inférieure doivent, sous peine de nullité, lui être compatible.
  • L’amendement introduit à l’article 149 de la Constitution en 2011 n’a pas manqué de créer un disharmonie avec l’article 152 de la même Constitution qui fait des magistrats du parquet des membres à part entière du Conseil Supérieur de la Magistrature.
  • Toutefois, l’indépendance affirmée du pouvoir judiciaire n’exclut pas l’existence des passerelles de collaboration entre les pouvoirs de l’État.
  • Le pouvoir d’injonction du Ministre de la justice sur le parquet en est une parfaite illustration.

Son troisième chapitre s’est étalé sur le pouvoir d’injonction en droit congolais.

Prenant la parole, le premier président David-Christophe Mukendi Musanga, de la Cour de Cassation, a déclaré la reprise des activités de l’exercice 2020-2021. Une photo de famille a été prise, à l’occasion, pour garder dans les annales cette rentrée.

Hervé Pedro

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