Faut-il boycotter la machine à voter ou non?

Dans sa dernière parution du 18 novembre 2018 à Tsangu TV1, le candidat présidentiel de l’opposition, sieur Martin FAYULU MADIDI, a déclaré ne pas envisager participer aux élections avec l’utilisation des machines à voter. A quelques jours du lancement de la campagne électorale, cette déclaration parait comme annonciatrice d’une série de mesures des contestations. Ces dernières sont-elles fondées ? Ces machines à voter sont-elles conformes à la loi électorale comme le confirme la CENI ?
Eléments de réponse dans cette démonstration diachronique que nous proposons.

2006 :
Premières élections générales en RDC. Celles-ci sont organisées sous l’égide de la loi n°06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. L’article 55 de ce texte prévoit que ces scrutins sont organisés avec des bulletins en papier. L’article 237 ter n’existait pas, encore moins une quelconque référence à l’utilisation de mode de vote électronique.

2011 :
La loi électorale n°06/006 a été modifiée et complétée par la loi n°11/003 du 25 juin 2011. On y a inclut, pour la première fois, le mode de vote électronique. l’article 55 modifié établit deux possibilités: un vote manuel avec bulletin (alinéa 1) ainsi qu’un vote électronique (alinéa 2).

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Mais, ce principe consacré par l’article 55 était assorti d’une exception posée à l’article 237 ter. Celui-ci était ainsi libellé: « Le mode de vote électronique ne peut être appliqué pour les élections de 2011-2013 ». En claire, il était question d’organiser, avec des bulletins en papier, les scrutins pour les élections présidentielle et législatives nationales; les élections provinciales ainsi que les municipales et locales (comme reliquats de 2006). Malheureusement, faute des moyens, la CENI n’organisa que les deux premiers scrutins.

2013-2014 :
Après restructuration et changement de son Bureau (suite au fiasco électoral de 2011), la CENI publia un nouveau calendrier électoral. Ce dernier, sous l’égide de la loi n°11/003 du 25 juin 2011, était censé éponger les reliquats électoraux de 2006 (municipales et locales) et de 2011 (législatives provinciales et sénatoriales). Ce calendrier ne fut pas exécuté car jugé partiel. L’opposition voulait à ce que la CENI programme aussi l’élection présidentielle à venir.

2015 :
Suite à la pression de l’opposition, la CENI finit par publier un autre calendrier électoral global, le 5 février 2015. Sept jours plus tard, soit le 12 février 2015, une nouvelle loi électorale fut adoptée. C’est la loi n°15/001 qui a modifié et complété la loi n°06/006 du mars 2006 telle que modifiée par la loi n°11/003 du 25 juin 2011.

Cette nouvelle loi a gardé intact l’article 55 et la possibilité de votation manuelle ou électronique. En revanche, la loi n°15/001 modifie encore l’article 237 ter. Il est ainsi libellé : « Le mode de vote électronique ne peut être appliqué pour les élections en cours ».

Par « élections en cours », la loi faisait allusion aux scrutins qui devraient être organisés selon le calendrier électoral préalablement publié par la CENI le 5 février 2015. Donc, jusque-là, cette exception était maintenue et il était toujours consacré un système de votation avec bulletins à papier. Malheureusement, une fois de plus, ce calendrier électoral du 5 février 2015 ne sera pas tenu.

2016 :
Saisie par la CENI, la Cour constitutionnelle a abrogé le calendrier électoral du 5 février 2015. Elle a consacré le report des élections par son arrêt sous R.Const.338. Il en est résulté, depuis le 5 novembre 2017, l’adoption d’un nouveau calendrier électoral.

2017-2018 :
Adoption de la nouvelle loi électorale n°17/013 du 24 décembre 2017. Celle-ci ne modifie ni l’article 55 ni l’article 237 ter de la loi électorale. De ce fait, ce dernier étant resté en application, il convient de considérer que « le mode de vote électronique n’est pas appliqué pour ces élections en cours ».

Par conséquent, par « élections en cours », on fait maintenant allusion à celles du nouveau calendrier du 5 novembre 2017 qui a abrogé le calendrier du 5 février 2015. D’où, ces élections prévues pour le 23 décembre 2018 prochain doivent entre organisées avec un système de votation manuelle selon les articles 55 et 237 ter de la loi électorale telle que modifiée à ce jour.

DE CE QUI PRÉCÈDE, IL NE FAIT L’OMBRE D’UN DOUTE QUE L’UTILISATION DE VOTE PAR DES MOYENS ÉLECTRONIQUES EST CONTRAIRE A LA LOI ÉLECTORALE. AUCUN PARTI POLITIQUE SÉRIEUX ET QUI PRÔNE LE RESPECT DES TEXTES (COMME L’UDPS), NE PEUT S’ENGAGER DANS CE PROCESSUS ÉLECTORAL AVEC CES MACHINES A VOTER. PROCÉDER AUTREMENT, COMME L’ENVISAGE LE PARTI DE FELIX TSHISEKEDI, SERAIT CAUTIONNER L’ARBITRAIRE ET LA FRAUDE ÉLECTORALE ÉVENTUELLE QUI POURRAIT S’EN SUIVRE.

Aimé Gata-Kambudi

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