Ayant refusé de prêter serment devant le Chef de l’Etat, les deux juges sont réputés démissionnaires (Présidence)

Dans un communiqué de presse du 08 août 2020, le pool de communication de la présidence note qu’en date du 27 Juillet 2020, les anciens Juges constitutionnels Noël Kilomba Ngozi Mala et Jean Ubulu Pungu, nouvellement nommés à la Cour de cassation, ont saisi l’Autorité de Monsieur le Président de la République, pour se plaindre notamment des faits ci- après :

  • Avoir appris leur nomination par la voix des ondes et sans consultation préalable ;
  • Avoir porté atteinte à leurs mandats respectifs qui est de neuf (9) ans pour chacun ;
  • Le fait, pour l’ordonnance n°020/108 du 17 Juillet 2020 leur notifiée, de ne pas faire, dans ses visas, référence à la loi-organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle mais plutôt
    aux articles 69,79,82,152 et 153 de la Constitution qui mettent en exergue le pouvoir du Chef de l’Etat sur les juridictions de l’ordre judiciaire et le Conseil supérieur de la magistrature, alors que la Cour constitutionnelle ne fait pas partie de cet Ordre de juridiction, dont seul son Président est, en même temps,
    Président du Conseil supérieur de la magistrature et non les membres ;
  • Le fait que l’ordonnance n°20/108 du 17 juillet se soit référée aux articles 10 et 11 de la loi-organique n°06/020 du 10 octobre 2006 portant Statut des Magistrats telle que modifiée et complétée par la loi- organique
    n° 15/014 du 1er aout 2015, alors qu’aux termes de l’article 90 de cette même loi-organique, il est dit expressément ce qui suit :

« les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux membres de la Cour constitutionnelle ».

Pour ces derniers, l’ordonnance sus-évoquée ne devrait pas leur être appliqué au motif que la loi organique à laquelle elle se réfère l’interdit en son article 90 ci-haut énoncé.

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C’est pourquoi, en conformité à la Constitution, spécialement en son article 158, alinéa 3, ils prétendent se trouver dans l’obligation de rester à la Cour constitutionnelle pour y achever leurs mandats constitutionnels, et ce n’est qu’après ces mandats constitutionnels qu’ils demeureront totalement et entièrement à la disposition de la République.

Voici les principales considérations qu’appellent ces griefs soulevés par les deux anciens Juges constitutionnels Noël Kilomba Ngozi Mala et Jean Ubulu Pungu.

  1. Lorsque les deux juges affirment ne pas avoir été préalablement consultés avant leur nomination, on
    peut leur rétorquer qu’ils seront bien en peine de citer un texte légal qui prévoit une quelconque consultation des intéressés, par le Président de la République, avant leur nomination.

Il n’y a donc pas d’obligation de consultation envers les deux nominés.

  1. Les intéressés évoquent leur mandat de 9 ans en cours. Or, ils n’ignorent pas les prescrits de l’article 31 point 3 de la loi organique qui prévoient l’incompatibilité de la fonction de membre de la Cour Constitutionnelle avec l’exercice de tout autre emploi public.

Ainsi, le juge constitutionnel ne peut cumuler deux fonctions publiques au même moment.

On peut rappeler le cas du Juge constitutionnel Vunduawe Te Pemako, appelé à d’autres fonctions, alors que son mandat à la Cour constitutionnelle courrait encore.

  1. Les deux Juges constitutionnels ont été notifiés de leur nomination. De ce fait, ils ne font plus partie de
    la Cour constitutionnelle, puisque devenus Magistrat au grade de Président de la Cour de cassation, en attendant la prestation de serment pour leur prise de fonctions.

Par le fait de cette notification, il y a cristallisation de l’acte administratif individuel qui produit, dès lors, des effets opposables à leur égard.

  1. Etant donné qu’il s’agit d’une nomination à la Cour de cassation et non à la Cour constitutionnelle, il est
    tout à fait légal et cohérent de se référer aux articles de la Constitution qui donnent pouvoir au Chef de
    l’Etat de statuer et de poser des actes en la matière.

Par conséquent, les dispositions constitutionnelles visées sont bel et bien dans le contexte des nominations précitées.

En conclusion, s’il faut considérer que les intéressés sont toujours membres de la Cour constitutionnelle,
comme ils le prétendent, les deux Juges tomberont sous le coup de l’article 34 alinéa 1er de la loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle qui dispose :

« Tout membre de la Cour ou du Parquet Général, tout Conseiller référendaire qui se
trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés à l’article 31 de la présente Loi organique lève l’option, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de sa nomination. A défaut, il est réputé avoir renoncé à ses fonctions de membre de la Cour, du Parquet General ou de
Conseiller référendaire. ».

Dans le cas sous examen, les requérants ont été notifiés de leur nomination les 21 et 22 Juillet 2020 tandis
que leur choix de rester à la Cour constitutionnelle a été déposé au Bureau de Monsieur le Président de la République, le 4 Août 2020.

Il y a donc forclusion par rapport au délai de huit (8) jours prévu par la loi.

S’agissant de leur fonction à la Cour de cassation, l’article 45 point 3 de la loi organique n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statuts des magistrats dispose :

« Est considéré comme démissionnaire d’office : le magistrat qui n’a pas prêté ou renouvelé le serment prévu à l’article 5 dans le délai d’un mois à partir du jour où il lui a été notifié une invitation écrite à ce faire. ».

L’alinéa 2 du même article dispose que : « La démission est constatée par une ordonnance du Président
de la République, sur proposition du conseil supérieur de la magistrature ».

Par conséquent, ayant manifesté le refus de prêter serment devant le Chef de l’Etat, il revient à ce dernier,
de constater la démission d’office de ces membres de la Cour de cassation, conformément aux dispositions
sus évoquées.

Thierry Mfundu

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