Covid-19 en RDC et droit minier : la validité des permis d’exploitation doit-elle être prolongée ?

Dans les lignes qui suivent, nous nous proposons de réfléchir à l’impact du covid-19 sur l’activité minière par le truchement du permis d`exploitation. Le code minier en son article d’ouverture, défini le droit minier faisant l’objet de nos réflexions comme étant la prérogative d’exploiter des substances minérales classées en mines[1]. Soulignons que seule une personne morale titulaire d’un droit minier en cours de validité peut se livrer à l`exploitation, non artisanale, des substances minérales. C’est la titularité dudit droit minier, qui conditionne la commercialisation et l`exportation des substances minérales. Commercialisation et exportation qui apparaissent alors comme étant la finalité de l`exploitation minière.

Comme nous venons de l`évoquer, le titulaire d’un permis d’exploitation a le droit exclusif pendant sa durée de validité, d’effectuer à l’intérieur du périmètre sur lequel porte ledit permis, les travaux de recherche, de développement, de construction et d’exploitation visant les substances minérales pour lesquelles le permis est établi et les substances associées ou non associées s’il en a demandé l’extension. Le titulaire pourra notamment et ce sans limitation, construire les installations et infrastructures nécessaires à l`exploitation minière. Afin de pouvoir jouir des prérogatives conférées par le titre minier, la personne sollicitant l`octroi d`un permis d`exploitation doit répondre à certaines exigences dont démontrer l’existence d’un gisement économiquement exploitable en présentant une étude de faisabilité, accompagnée d’un plan d’encadrement technique des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine.

Etat d’urgence et exploitation optimale

Les parlementaires sont conscients que la conformité aux exigences qu`ils ont formulées et que l`exercice des droits qu`ils lui ont conférés vont nécessiter du requérant et par la suite, titulaire du permis d`exploitation qu`il introduise des biens et équipements sur le territoire national. C`est pourquoi, le code minier comprend un régime douanier, dit privilégié et dérogatoire à celui de droit commun, applicable sur les importations à effectuer avant de commencer les travaux. De surcroit, conscient des vicissitudes d`un projet minier, la représentation nationale a songée à instaurer des taux de droits de douanes réduit pour les importations ayant lieu alors que les travaux ont déjà débuté.

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Le 18 mars 2020, le Président de la République s’adressa une première fois à la nation, pour lui communiquer les mesures sanitaires qui venaient d’être adoptées lors du conseil des ministres extraordinaires du 17 mars visant à enrailler la propagation du coronavirus. Le 24 mars 2020, le Chef de l’Etat lors d’une seconde adresse à la nation constata la gravité de la situation et exprima sa crainte de voir celle-ci se détériorer davantage. De ce fait, il signa l’ordonnance n°20/014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l’Etat d`urgence sanitaire pour faire face à l`épidémie de COVID-19. L`ordonnance ainsi promulguée renferme des mesures sanitaires complémentaires au titre desquelles, nous retiendrons la fermeture de toutes les frontières du pays aux passagers et à toute personne, sauf pour les camions, navires, avions cargos avec fret. Dans l’arrêté du 25 mars 2020[2], le ministre national de l`intérieur interdit tous les vols au départ et a destination de Kinshasa sauf pour le fret.

Le code des douanes en son premier article définit les marchandises comme étant : « toutes choses, sans exception, telles que matières brutes ou ouvrées, denrées, animaux, véhicules, instruments de paiement (monnaies métalliques ou fiduciaires), effets publics, titres de sociétés, originaires ou non de la République Démocratique du Congo, commerçables ou non, ayant ou non une valeur commerciale, soumises ou non aux droits et taxes à l`importation ou l`exportation. »[3] . Le choix par l`exécutif du terme fret ne peut que signifier que l’on s’écarte du concept de marchandises proposé par le législateur et couvrant une très large variété de situations. En droit commun, la notion de fret renvoie à l`ensemble des marchandises susceptibles d’être transportées par mer, ou par air[4]. Cette distanciation de la législation douanière soulève* au moins deux interrogations. Premièrement, la notion de fret recouvre-t-elle les biens mobiliers, les équipements, les engins, matériels liés aux techniques minières et opérations extractives minérales et intrants ? On peut aisément imaginer qu`ils en sont exclus car lors de son allocution explicitant ces nouvelles mesures, le Président ne fait allusion qu’a l’opportunité d’inonder le marché de Kinshasa de vivres de première nécessité et de produits pharmaceutiques. Deuxièmement, l’exclusion du transport par route repose-t-elle sur un impératif sanitaire ? En effet, il est bien plus facile d’équiper les aéroports et ports de la République Démocratique du Congo en matériel de détection et décontamination que l`ensemble des postes frontières terrestres.

Enfin, la fermeture des frontières aux passagers prive les sociétés minières de la main d`œuvre expatriées et nationales qui se trouvaient à l’extérieur du pays au moment de l`entrée en vigueur de la décision. S`agissant des travailleurs expatriés la situation est plus critique pour leur employeur. En effet, ceux-ci ont pu obtenir leur autorisation de travail après la démonstration qu`il n`existait pas de congolais apte à exercer les emplois concernés. Les titulaires de permis d`exploitation se trouvent donc face d`une part, à des postes inoccupés et ce pour une durée indéterminée et d`autre part, avec des expatries présents mais tel Prométhée enchainés à leur travail. On peut également s`interroger sur le rendement a plus ou moins long terme de ce personnel expatrié bloqué en République Démocratique du Congo.

Le code minier prévoit que la validité d`un permis d`exploitation ne peut excéder vingt-cinq ans, mais qu`elle ne peut être renouvelée que pour des périodes n`excédant pas une quinzaine d`années.

Durant cette période de validité, le titulaire doit se conformer à une série d`obligations qui peuvent être appréhendées comme la contrepartie exigée par l`Etat pour avoir temporairement renoncée à sa souveraineté sur le sol et le sous-sol couvert par le périmètre minier. En échange, il se voit reconnaitre des droits qu`il devrait pouvoir exercer sans limitation. Toutefois, comme nous l`avons démontré l`exercice de ces droits est partiellement entravé par l`impossibilité de recourir à l`entièreté de la force de travail requise par l`exploitation minière. En outre, en fonction de l`interprétation des directives du Président par l`administration douanière, l`exploitant minier pourrait également être privé d’équipements nécessaires à son activité. Dans l`hypothèse d`une interprétation favorable par l`administration douanière, la question du personnel apte à utiliser lesdits équipements resterait entière.

Conclusion

C`est pourquoi, nous plaidons pour une prorogation de la durée de validité des permis d`exploitation pour une durée au moins égale à celle de l`Etat d`urgence.

Ganza Karhahunga
Avocat spécialisé en droit des affaires et droit minier
Consultant international


[1] L`article 1.20 du code minier présente l`exploitation comme : « toute activité par laquelle une personne morale se livre, à partir d`un gisement identifie, et au moyen des travaux de surface et/ou souterrain, a l`extraction des substances minérales d`un gisement ou d`un gisement artificiel, et éventuellement à leur traitement afin de les utiliser ou de les commercialiser ».

[2] Arrêté Ministériel n 25/CAB/VPM/MININTERSECAC/GKM/06/2020 du 25 mars 2020 portant modalités pratiques d`exécution des mesures de limitation de la propagation de la pandémie COVID-19.

[3] Article 1.26 Ordonnance-loi n 10/002 du 20 aout 2010 portant code des douanes.

[4] G. CORNU, Vocabulaire Juridique, 10 ed., Paris, Presse Universitaire de France, 2014, p. 481.

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