Élection de gouverneur au Sankuru: « Stephane Mukumadi a déjà perdu sa nationalité française » (avocat)

En reaction aux accusations de Lambert Mende sur la nationalité de son client Stéphane Mukumadi, candidat gouverneur au Sankuru, Me Armand Lokeka affirme que ce dernier a déjà renoncé à sa nationalité française.
« Le candidat gouverneur de Sankuru Stéphane Mukamadi a adressé 2 correspondances aux autorités habiletées de la France depuis 2017-2018 pour renoncer à sa nationalité« , a déclaré ce vendredi 12 juillet, Me Armand Lokeka, l’avocat de Stéphane Mukumadi à nos confrères de TOP CONGO FM.

Et de poursuivre: « Ayant perdu sa nationalité française, mon client doit recouvrer automatiquement sa nationalité congolaise d’origine pour éviter de porter atteinte à la loi sur les apatrides. C’est ça le principe« .

Revenu sur le dossier de visa d’établissement dont son client serait détenteur aux dires de Lambert Mende, Maitre Armand Lokake a rappelé que ce visa d’établissement a été « obtenu dans les transactions avant qu’il vienne déposer la lettre de recouvrement de sa nationalité« .

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Parlant de la réhabilitation de son client par le conseil d’État, l’avocat de Stéphane Mukumadi confirme sa légitimité dans le traitement de ce dossier. « C’est uniquement le Conseil d’État qui est le juge habilité à traiter toutes les questions de contentieux des listes et des résultats provinciaux. Il n’y a pas une autre juridiction ».

Une réplique Me Armand Lokeka à l’endroit de Lambert Mende sur les ondes de la même radio qui a affirmé que le Conseil d’État « n’a ni titre ni qualité pour statuer et siéger sur ces contentieux des candidatures, selon l’article 27 alinéa 5 de la loi électorale.
Pour appuyer sa théorie de l’incompétence du conseil d’État, l’ancien ministre de la Communication et Médias a poursuivi: « Quand la cour d’appel se prononce sur un contentieux des listes, elle le fait en premier et en dernier ressort. Et c’est sans recours. »

C’est que le Conseil de Stéphane Mukumadi refute en se souvenant que « la Cour d’appel était saisie par la CCU [Convention des Congolais Unis, parti de Lambert Mende] et alliés, qui a brandi anarchiquement des faux numéros de passeport. »

Et de conclure: « le Conseil d’État a annulé cette décision de la Cour. Cette décision est inexistante« .

Notons que Lambert Mende qui a adressée un recours à la cour constitutionnelle, refuse de competir au Gouvernorat tant que cette dernière ne s’est pas encore prononcée.

Prévu le 10 juillet dernier, les élections au Sankuru ont été reportées au 20 juillet prochain pour des raisons techniques et d’insécurité selon la CENI.

Thierry Mfundu

1 comments
  1. CONTESTATION DE LA CANDIDATURE DE MONSIEUR MUKUMADI À L’ÉLECTION DE GOUVERNEUR DE PROVINCE DE SANKURU APRÈS L’ARRÊT DE RÉHABILITATION RENDU PAR LE CONSEIL D’ETAT.
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    POSITION DU PROBLÈME
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    Pour le candidat Lambert Mende, son adversaire à l’élection du gouverneur de province de sankuru, Monsieur Mukumadi, n’a pas la nationalité congolaise qu’il prétend avoir ; et par conséquent, il ne peut se présenter comme candidat à cette élection.
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    Cependant, il importe de signaler que, ce sont les cours et tribunaux qui sont compétents pour écarter une candidature à une élection ; c’est encore eux (les cours et tribunaux) qui peuvent établir incontestablement qu’une personne n’a pas la nationalité congolaise dont elle veut jouir.
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    Et la juridiction compétente pour invalider la candidature de Monsieur Mukumadi, est la cour administrative d’appel de sankuru (dont la compétence est transitoirement exercée par la cour d’appel de cette province).
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    À ce sujet, la cour d’appel de sankuru avait déjà été saisie de la question et avait soutenu la position du requérant Mende en invalidant la candidature de son adversaire, Monsieur Mukumadi.
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    Mais, sur appel de ce dernier, le conseil d’état s’est déclaré compétent en vertu de son pouvoir général de connaître des appels formés contre les arrêts rendus au premier degré par les cours administratives d’appel et du principe constitutionnel de garantie de recours contre toute décision de justice. (Art 86 de la loi sur les juridictions de l’ordre administratif dispose que « la section du contentieux du conseil d’état connaît de l’appel des arrêts ainsi que des décisions rendus au premier ressort par des Cours administratives d’appel ». Et l’art 21 al 2 de la constitution ajoute que « le droit de former un recours contre un jugement est garanti à tous »). Pourtant, la loi électorale, en tant que règle spéciale, dispose que les décisions rendues au premier degré en matière de contentieux électoral de candidature sont insusceptible de recours (art 27 al 4 de la loi électorale).
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    En plus du fait que le conseil d’état s’est déclaré compétent de connaître de cet appel sur base des règles générales et « en contradiction » avec la loi électorale, celui-ci a, en plus, validé la candidature de Monsieur Mukumadi, le reconnaissant ainsi comme congolais.
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    Cette situation soulève en pratique des questions de droit :
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    1. La ceni est-elle tenu de respecter cet arrêt du conseil d’état qui, pour certains, viole manifestement la loi électorale ?? En d’autres termes, la ceni, doit-elle remettre Monsieur Mukumadi sur la liste des candidats de cette élection ????
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    2. Monsieur Mende n’accepte pas la position du conseil d’état, quelle procédure peut-il suivre pour anéantir ou faire échec à l’exécution de cet arrêt du conseil d’état ???
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    Voilà les questions auxquelles les juristes sont appelés à répondre. C’est cela que je tente d’aborder dans le poste ci-dessous.
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    SOLUTIONS DE DROIT
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    – le conseil d’état est la juridiction suprême de l’ordre administratif en rdc et à ce titre, il coiffe les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs. Ainsi, lors que le conseil d’état se déclare compétent de réexaminer l’arrêt de la cour administrative d’appel de sankuru et le réforme (à tort ou à raison), cela ne peut pas être considéré comme une décision juridiquement inexistante. Par contre, c’est une décision qui doit produire des effets Indépendammment de la nature discutable ou non convainquante des positions prises par le conseil d’état. Il sied de rappeler que c’est le conseil d’état qui coiffe les autres juridictions de l’ordre administratif et c’est encore lui qui unifie la jurisprudence dans cet ordre des juridictions. L’on doit comprendre que si cette position venait à être consolidée par le conseil d’état, elle deviendrait une jurisprudence. Dans ce cas, le législateur devrait soit faire évoluer la loi en s’y confirmant, soit compléter la loi en interdisant expressément au conseil d’état de connaître des appels en matières de contentieux électoral de candidature. (c’est ici la raison de critiquer le système congolais qui partage les contentieux électoraux entre deux ordres de juridictions différentes et autonomes : cour constitutionnelle d’un côté et l’ordre les juridictions administratives de l’autre côté. Il y a risque d’avoir des jurisprudences opposées de ces deux hautes cours)
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    – Devant ce constat, l’unique possibilité d’empêcher l’exécution de l’arrêt du conseil d’état, est d’exercer une voie légale de recours susceptible d’anéantir cet arrêt, notamment la cassation ou la prise à parti (sans oublier les possibilités d’opposition ou tierce opposition selon les cas). Le pourvoi en cassation exercé dans le délai légal de 3 à compter de la signification de l’arrêt décrié (art 365 de loi sur les juridictions de l’ordre administratif) paraît être la solution usuelle. Même si cette voie de recours s’exerce devant la même juridiction du conseil d’état, il y a cependant possibilité de faire examiner sa position par une composition plus élargie, sans oublier la possibilité de recuser un juge suspecté.
    Bien que le pourvoi en cassation n’est pas suspensive de la décision attaquée, l’art 363 al 2, de la loi des juridictions administratives prévoit que « la chambre saisie d’un pourvoi peut, à la
    demande du requérant, décider de suspendre l’exécution d’une décision rendue en dernier ressort si son exécution risque d’entrainer des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent sérieux et de nature à justifier, outre la cassation de la décision
    entreprise, l’infirmation de la solution retenue par le juge du fond ».
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    – Ainsi, en l’absence de toute voie de recours légale contre l’arrêt du conseil d’état, celui doit s’appliquer nonobstant ses erreurs éventuelles, car la force de la chose jugée y est rattachée. Il importe d’insister que cour constitutionnelle n’est pas compétente pour connaître du contentieux négatif ou positif de nationalité, ni de candidatures aux élections de gouverneurs, ni de recours contre les arrêts du conseil d’état moins encore de l’interprétation de la loi électorale comme l’envisage certains.
    En effet, le contentieux (négatif ou positif) de nationalité, est par voie d’action principale, de la compétence du tribunal de grande instance et non de la cour constitutionnelle. De même cette cour n’est pas compétente pour réexaminer les arrêts du conseil d’état (soient-ils irréguliers). Aussi, la cour constitutionnelle n’est compétente pour connaître de l’interprétation des ‘articles de la loi électorale, c’est plutôt le conseil d’état qui connaît des interprétations de textes juridiques autres que la constitution, en matière consultative (art 82 al 2 de la loi sur les juridictions de l’ordre administratif). Et même si la cour constitutionnelle peut indirectement interpréter la loi en matière d’interprétation de la constitution, seules les autorités citées à l’article 161 al 1er de la constitution peut la saisir (Président de la République, Premier ministre, Président de l’assemblée nationale, président du sénat, président de l’assemblée provinciale, gouverneur de province).
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    – En ce qui concerne les accusations selon lesquelles Monsieur Mukumadi détient les fausses pièces d’identité (passeports, carte d’électeur…), il n’y a que le juge pénal qui peut juger le concerné et établir sa culpabilité. Mais en attendant, celui-ci bénéficie de la présomption d’innocence (droit constitutionnellement garanti) et la ceni ne peut suspendre l’organisation de cette élection en attendant la fin des enquêtes, saisine éventuelle et décision du juge pénal. Dès lors que le contentieux électoral de candidature est vidé, la ceni n’a aucune raison juridique de retarder l’élection.
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    Toutefois, si après élection, le candidat Mukumadi est élu et que les enquêtes pour faux aboutissaient à la condamnation à la prison ou à la privation de droits politiques, le concerné sera déchu de son mandat.
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    Les considérations précédentes n’analysent que la situation des effets de l’arrêt du conseil d’état et non les questions de la nationalité de Monsieur Mukumadi ou celle de la compétence du conseil d’état quant à connaître de l’appel formé contre les arrêts rendus au premier degré par les cours administratives d’appel en matière de contentieux électoral de candidature, car ces questions ne concernent pas la problématique qui nous retient dans ce poste.
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    14 juillet 2019
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    CT Maitre Nsolotshi Malangu

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