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La cour Africaine de droits de l’homme saisi par Martin Fayulu sur le contentieux électoral n’est pas compétente

Trésor Makunya Muhindo, membre de la célèbre plateforme en ligne « Et si nous parlions d’histoire? » est doctorant en droit constitutionnel comparé en Afrique et chercheur au Centre for Human Rights, faculté de droit, à l’université de Pretoria,  en Afrique du Sud).

Dans un exposé dans ce groupe essentiellement consacré à l’histoire et à l’actualité Congolaise, Trésor Makunya Muhindo indique que la cour africaine des droits de l’homme et des peuples n’a pas la compétence pour traiter une requête introduite contre la République Démocratique du Congo, y compris celle qui a été initiée par le candidat de la coalition Lamuka, Martin Fayulu.

La République démocratique du Congo a signé le protocole relatif à la Charte africaine portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples le 9 septembre 1999 mais ne l’a jamais ratifié, moins encore déposé les instruments de ratification explique-t-il.

« Par conséquent, et en vertu de l’article 5 et 34 dudit protocole, la Cour ne peut connaître d’une affaire intentée contre la République Démocratique du Congo. Même s’il a toujours été avancé que le parlement congolais avait autorisé la ratification dudit protocole, la ratification n’a jamais été faite et les instruments de ratification n’ont jamais été déposés auprès du Secrétaire de l’OUA (à présent, secrétariat de l’UA) conformément à l’article 34 (2). »

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Selon le chercheur, en plus, même si la RDC avait ratifié et déposé les instruments de ratification, pour que les individus, comme Martin Fayulu, ou les organisations non-gouvernementales puissent attraire un Etat partie au protocole devant la Cour, il faut que cet Etat ait fait une déclaration aux termes de l’article 34(6) du Protocole, qui dispose : « A tout moment à partir de la ratification du présent protocole, l’Etat doit faire une déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes énoncées à l’article 5(3) du présent Protocole. La Cour ne reçoit aucune requête en application de l’article 5(3) intéressant un Etat partie qui n’a pas fait une telle déclaration » détaille Trésor.

« Récemment d’ailleurs, le Rwanda a rétiré cette déclaration compte tenu de la flambée de requêtes introduites contre lui par des opposants politiques, comme Victoire Ingabire, Kayumba Nyamwasa, etc » fait savoir le chercheur, précisant qu’il est donc difficile que la cour ait compétence de décider sur une requête introduite contre la RDC.

« Dans la pratique de la Cour africaine, les requérants dont le pays n’avait pas fait cette déclaration reçoivent tout simplement une notification d’incompétence par lettre de greffe » conclut Trésor Makunya Muhindo.

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