Tribune : La question de la vacance du pouvoir demeure toujours controversée (Sam Bokolombe, député UNC)

« Les Grandes Idées », c’est une tribune accordée aux intelligences congolaises pour apporter un regard prospectif sur les grands enjeux politiques de la RDC et de l’Afrique médiane. Après Jean-Jacques Wondo, Elikya Mbokolo, Olivier Kamitatu, le député Sam Bokolombe revient pour la deuxième fois à POLITICO.CD. Il avait déjà partagé son avis sur la saisine de la Cour Constitutionnelle par la MP. Il revient aujourd’hui sur l’arrêt de cette Cour. »

La Cour a dit. Nous en critiquons l’arrêt Dans son arrêt RCONST/262 du 11 mai courant, la Cour constitutionnelle a dit ce que nous avons toujours soutenu au sujet de la lecture contextuelle de l’article 70 alinéa 2. Cependant, la question de la vacance demeure toujours controversée. Les requérants Kabilistes entendaient voir la Cour dire pour droit que « le Président de la République, arrivé à la fin de son mandat, doit demeurer en fonction en attendant l’installation effective de son successeur élu, laquelle est matérialisée par la prestation de serment et la prise de ses fonctions, et ce même au cas où l’élection présidentielle aurait lieu au-delà du délai fixé par la Constitution ». A cette prétention, la Cour réaffirme le prescrit constitutionnel de l’article 70 alinéa 2 qui dit:

« A la fin de son mandat, le Président de la République reste en fonction jusqu’à l’installation effective du nouveau président élu ».

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Elle relève, en outre, « qu’étant clair, l’alinéa 2 de l’article 70 ne nécessite pas, en principe, d’interprétation ». Toutefois, recourant aux travaux préparatoires en rapport à la Constitution de 2006, la Cour estime nécessaire de préciser que « le deuxième alinéa a été ajouté pour que le Président de la République sortant puisse rester en fonction jusqu’à l’installation effective du nouveau Président élu afin d’éviter le vide institutionnel ». Elle en infère ainsi que « l’alinéa 2 de l’article 70 permet au Président de la République arrivé fin mandat de demeurer en fonction, en vertu du principe de la continuité de l’Etat, jusqu’à l’installation effective du nouveau Président élu ». Aussi, « la Cour Dit-elle que, pour consacrer le principe de la continuité de l’Etat affirmé par l’article 69 de la Constitution, l’article 70 alinéa 2 de la Constitution permet au Président de la République actuellement en exercice de rester en fonction jusqu’à l’installation effective du nouveau Président élu ». C’est d’évidence. Que faut-il comprendre par cette évidente assertion ? De un, la Cour n’a pas suivi les requérants quant au piège tendant à la pousser à dire que l’article 70 alinéa 2 porte « même au cas où l’élection présidentielle aurait lieu au-delà du délai fixé par la Constitution ». La Cour ne l’a pas dit se contentant de contextualiser cette disposition en en précisant le fondement. Elle a refusé de réécrire la Constitution comme l’aurait souhaité les kabilistes. En principe, ce n’est qu’un rappel de ce fondement, car il n’en a jamais été entendu autrement. En effet, si le Président en exercice reste en fonction jusqu’à l’installation du nouveau Président élu suite au processus enclenché quatre-vingt-dix jours auparavant (article 73), c’est par observance du principe de continuité de l’Etat pour éviter le vide institutionnel. C’est ce principe qui fonde la survivance de la fonction présidentielle du Président en exercice en fin mandat, lorsque le nouvel élu n’est pas encore formellement investi conformément à l’article 74. Même si cette survivance n’est que d’un ou de deux jours, en l’espèce, la Constitution de 2006 en prévoit dix à dater de la publication des résultats définitifs de l’élection présidentielle, elle ne se fonderait que sur ce principe de la continuité de l’Etat. En faire mention dans l’arrêt ne signifie pas une autorisation accordée au Président en exercice de se pérenniser au Pouvoir, même si l’élection présidentielle n’est pas tenue, hypothèse qu’exclue la Cour par le refus d’en faire mention. Le vide institutionnel ne se crée pas qu’en cas de la non tenue de l’élection présidentielle dans les délais constitutionnels. La transition démocratique comporte également ce risque lorsqu’un Président est fin mandat et un autre est élu, mais non encore investi. C’est la raison d’être de l’article 70 alinéa 2. Par ailleurs, c’est en vertu du même principe de la continuité de l’Etat qu’après l’assassinat du Président John Kennedy à Dallas, son Vice-Président, Johnson, prêta serment, sans attendre, comme Président des USA à bord de l’avion qui le ramena à Washington.

De deux, pourquoi la Cour ne l’a pas dit expressis verbis? A cela plusieurs raisons. D’abord, aborder la question électorale serait un piège que la Cour a sagement contourné, celle-ci relevant des attributions des autres organes. Elle ne pouvait se prononcer sur le principe de la continuité de l’Etat dans l’hypothèse de la tenue ou non d’élections, car les délais quant à ce sont prescrits par la Constitution. En outre, la non tenue d’élections en violation de la Constitution implique des responsabilités dont certains suspects, notamment le Président de la République et le Premier ministre sont justiciables de la Cour constitutionnelle. Elle est censée avoir refusé de préjuger et donc éventuellement de se lier. Ensuite, la convocation de l’électorat est prescrite par l’article 73 de la Constitution non visé, en l’espèce, par la requête en interprétation. Se prononcer quant à ce serait aller ultra petita, c’est-à-dire déborder la matière de la requête des députés kabilistes.

Et, c’est cohérent de la part de la Cour, car si l’article 70 alinéa 2 cadre avec le contexte électoral – nous avons déjà un Président élu et un autre en exercice – il est loin de résoudre les effets de la non tenue des élections dans les délais constitutionnels. Enfin, la Cour n’a pas le droit de se saisir d’office en interprétation d’une question. Toutefois, par approche holistique ou interprétation par argument a rubrica, il sied de comprendre qu’il est question ici du Titre III de la Constitution relatif à l’organisation et à l’exercice du pouvoir dont la section première traite du Pouvoir exécutif dans sa composante Président de la République à partir des articles 69 à 89. Ainsi donc, la question électorale n’est abordée qu’incidemment à l’occasion de l’examen de la fonction présidentielle qui est le nœud de la requête et lorsqu’il s’agit de la transition démocratique, c’est-à-dire de la passation de pouvoir entre le Président sortant et le nouveau. En revanche, là où la Cour constitutionnelle semble avoir déçu, pour l’opinion majoritaire, c’est sur la question de la vacance. Elle Dit, en effet, par ailleurs, que « les articles 75 et 76 de la Constitution règlent le cas de vacance de la présidence de la République intervenant en cours de mandat, pour cause de décès, démission, ou pour toute autre cause d’empêchement définitif du Président de la République ». Elle Dit, en outre, que « la vacance de la présidence de la République nécessite l’intervention de la Cour constitutionnelle qui en fait la déclaration, sur saisine par le Gouvernement ». Rien de neuf. Ainsi donc, selon la Cour constitutionnelle, la fin de mandat du Président de la République ne saurait être constitutive de cause quelconque d’empêchement définitif d’office et ce, même en cas de la non tenue de « l’élection présidentielle dans les délais constitutionnels ». C’est moi qui note cette incise par hypothèse, car la Cour évite de parler d’élections. C’est là, une autre façon pour la Cour de réaffirmer le caractère contraignant des élections dans une démocratie constitutionnelle et aussi de dire, clairement, que la non tenue de celles-ci engage la responsabilité pénale de certains institutionnels que sont notamment le Président, le Premier ministre (haute trahison pour violation intentionnelle de la Constitution), la CENI etc.

Le cas échéant, elle devrait être saisie par qui de droit pour des raisons d’imputation factuelle et donc de culpabilité individuelle. C’est dire donc qu’affirmer qu’il n’y a pas vacance à la présidence de la République à la fin du mandat ne signifie pas forcément que, de droit, le Président sortant demeure en fonction ad vitam aeternam. Il doit dire pourquoi les élections n’ont pas été tenues. Encore une fois, faut-il préciser que la Cour constitutionnelle ne se saisit pas d’office, mais à la diligence des personnes ayant constitutionnellement qualité pour ce faire. Vous comprenez pourquoi la kabilie tient mordicus à un glissement collectif par le biais du dialogue. C’est pour échapper à cette responsabilité pénale individuelle du chef de haute trahison pour violation intentionnelle de la Constitution. Vous comprenez aussi pourquoi l’euphorie des premières heures passée, la kabilie doute de ce que cet arrêt la conforte à tous les égards, car il est de lecture équivoque. Telle est ma lecture de cet arrêt fort chahuté dans l’opinion, en précisant que le discours du palais est souvent ésotérique et même kabbalistique. C’est souvent une affaire d’initiés. Ainsi donc, nulle part, dans cet arrêt, il n’est fait état expressis verbis, de ce que, arrivé au terme de son mandat, le Président en exercice demeurera en fonction en cas de la non tenue de l’élection présidentielle. C’est, pourtant, ce que les médias ont eu à relayer le 11 mai courant, alors que la Cour constitutionnelle a zappé cette question sous-entendant que la tenue d’élections est obligatoire et pour ce faire, il y a encore du temps.

Sam Bokolombe, député national UNC

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